Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance
Article L444-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 33 () JORF 6 mars 2007
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.
Commentaires • 4
Il s'agit de la première QPC portant sur une disposition relative aux conditions de moralité exigées pour remplir certains emplois 5 L'article 16 de l'ordonnance fixe les conditions à l'auditorat, c'est-à-dire les conditions pour présenter sa candidature à l'École nationale de la magistrature (ENM). […] n° 356637, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article L. 911-5 du code de l'éducation, aux termes duquel : « Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 444-5 du code de l'éducation n'ait pas encore été publié. […]
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[…] Le juge administratif relève en conséquence que “Le recteur ne peut s'opposer à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement à distance ; il ne peut que constater les manquements du dossier énumérés aux articles L. 444-5 à L. 444-7 précités du code de l'éducation. ” Le préfet ne peut pas non plus s'y opposer puisque selon le tribunal “les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'éducation aux termes desquelles le préfet peut former
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