Article L444-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 - art. 9 (Ab), Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires5


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 11 août 2023

Selon l'article R. 444-1 du Code de l'éducation, « constitue un organisme privé d'enseignement à distance, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.

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Eurojuris France · 4 janvier 2020

à distance : L'article L.444-8 alinéa 2 du Code de l'éducation nationale[4] autorise l'élève qui suit une formation d'e-learning ou une formation à distance, à résilier son contrat pour cas de force majeure. […] Cet article n'engage que son auteur. […] idArticle=LEGIARTI000032226852&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701 [4] Code de l'éducation, art. L444-8. Available on : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […] Le Gouvernement est alors intervenu dans les domaines suivants :Cet article n'engage que son auteur.

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Décisions23


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du contrat d'enseignement figurant au verso du bulletin d'inscription : « Article 1 : Scolarité (…) Article 2 : Paiement 2.1 Le prix des études est convenu dès l'inscription, de façon ferme et définitive. […] le candidat peut annuler le présent contrat dans un délai de quatorze jours à partir de la date d'acceptation de l'offre de crédit. 2.5 Dans tous les cas, l'élève peut résilier unilatéralement le présent contrat dans un délai de trois mois, à partir de la date de signature du contrat moyennant indemnité, conformément à l'article L. 444-8 du code de l'éducation. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, du 12 mars 2002, 00/02202

En vertu de l'article 9 de la loi du 12 décembre 1971 devenu l'article L. 444-8 du Code de l'éducation, à peine de nullité, le contrat d'enseignement à distance ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 10 mai 2012, n° 11/02671
Infirmation

[…] Il souligne qu'il n'a pas signé le contrat litigieux, invoque les dispositions des articles L 444-1 à L 444-11 du code de l'éducation et soutient que le contrat doit être considéré comme nul à défaut de justification que le délai de réflexion de sept jours a été respecté. […] L'article L444-8 du même code ajoute qu'à peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

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