Article L452-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°90-588 du 6 juillet 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application.
Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 10 août 2022, n° 2216050
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 452-4 du code de l'éducation : « L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application. Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1. ».

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2CADA, Avis du 11 janvier 2024, Mission laïque française, n° 20236543

[…] Par ailleurs, la commission précise que cette agence est chargée, en vertu de l'article L452-2 du code de l'éducation, d'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation. L'article L452-4 du même code prévoit qu'elle peut associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public, par une convention signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique.

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    3Tribunal administratif de Lille, 12 septembre 2023, n° 2304554
    Rejet

    […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». […] Aux termes de l'article L. 452-4 de ce code : « L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. […]

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