Article L462-2 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 3 avril 2014, n° 12/09646
Infirmation

[…] Que, dès lors, l'Académie de danse ne remplissant pas les conditions des articles L.462-2 et L 462-3 du code de l'éducation, celle-ci ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux ; […]

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