Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse / Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement
Article L462-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ;
2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 3 avril 2014, n° 12/09646
[…] ARRÊT DU 03 AVRIL 2014 […] Que, dès lors, l'Académie de danse ne remplissant pas les conditions des articles L.462-2 et L 462-3 du code de l'éducation, celle-ci ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux ;
Lire la suite…- Danse·
- École·
- Associations·
- Bail·
- Enseignement·
- Expulsion·
- Congé·
- Indemnité d 'occupation·
- Enseignant·
- Établissement