Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse / Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement
Article L462-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1.
Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.
Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.
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