Article L463-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003
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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L211-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article L. 363-1.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2010, n° 0904359
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.463-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 8 février 2006 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […]

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  • Sport·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Diplôme·
  • Physique·
  • Rémunération

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 mai 2014, n° 11/07985

[…] des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise à l'article L212-1 du même code, mais également d'autre part, […] visait explicitement deux types de comportement, l'enseignement illicite et l'usurpation de titre, et a ensuite été intégré dans le code de l'éducation (articles L363-1 et L463-7) à la suite de la loi du 1 er août 2003 puis repris dans le code du sport. […] — dire et juger que les demandes de la CNES sont mal fondées au motif que l'incrimination prévue à L. 212-8 du code du sport ne s'applique pas aux diplômes d'enseignement bénévole qu'elle délivre ;

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