Article L463-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003
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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L211-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 4° JORF 25 mai 2006

Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2010, n° 0904359
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.463-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 8 février 2006 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […]

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  • Sport·
  • Vie associative·
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  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Diplôme·
  • Physique·
  • Rémunération

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 mai 2014, n° 11/07985

[…] des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise à l'article L212-1 du même code, mais également d'autre part, […] visait explicitement deux types de comportement, l'enseignement illicite et l'usurpation de titre, et a ensuite été intégré dans le code de l'éducation (articles L363-1 et L463-7) à la suite de la loi du 1 er août 2003 puis repris dans le code du sport. […] — dire et juger que les demandes de la CNES sont mal fondées au motif que l'incrimination prévue à L. 212-8 du code du sport ne s'applique pas aux diplômes d'enseignement bénévole qu'elle délivre ;

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