Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives
Article L463-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 4° JORF 25 mai 2006
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Décisions • 2
[…] 60-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.463-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 8 février 2006 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […]
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 mai 2014, n° 11/07985
[…] des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise à l'article L212-1 du même code, mais également d'autre part, […] visait explicitement deux types de comportement, l'enseignement illicite et l'usurpation de titre, et a ensuite été intégré dans le code de l'éducation (articles L363-1 et L463-7) à la suite de la loi du 1 er août 2003 puis repris dans le code du sport. […] — dire et juger que les demandes de la CNES sont mal fondées au motif que l'incrimination prévue à L. 212-8 du code du sport ne s'applique pas aux diplômes d'enseignement bénévole qu'elle délivre ;
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