Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives
Article L463-3 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
Commentaires • 4
Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). […] Son article 8.3 traite des tyroliennes ; la norme XP S 52-902 partie 2 définit les exigences d'exploitation de ce type d'équipement. […]
Lire la suite…Si l'activité de saut en parachute de parois rocheuses, dite « base jump », n'entre pas dans le champ des activités gérées par les fédérations sportives agréées au titre de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (APS), elle n'en est pas moins une activité physique. […] A ce titre, elle entre dans le champ des activités susceptibles d'être contrôlées, dès lors qu'elles sont organisées et répertoriées en établissement d'activités physiques et sportives, selon les termes - notamment des articles L. 463-3, L. 463-4 du code de l'éducation - relatifs à la déclaration des établissements CAPS et aux conditions d'hygiène et de sécurité.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Que toute personne qui désire exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives doit déclarer son activité à l'autorité administrative, en application des dispositions des L.322 3 et R.322-1 du code du sport , anciennement articles L.463-3, L.463-4, L.363-1 et L.363-2 du code de l'éducation et articles 1 et 2 du décret du 3 septembre 1993 ;
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Bail·
- Indemnité d 'occupation·
- Baux commerciaux·
- Renouvellement·
- Sport·
- Expulsion·
- Loyer·
- Activité·
- Statut
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2008, 08-80.378, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 363-1, L. 463-4, L. 463-7 du code de l'éducation, 1 er du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Déclaration préalable à l'autorité administrative·
- Activité physique et sportive·
- Applications diverses·
- Activités concernées·
- Plongée sous-marine·
- Activité physique·
- Pêche en mer·
- Plongée sous·
- Obligations·
- Définition
Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). […] Son article 8.3 traite des tyroliennes ; la norme XP S 52-902 partie 2 définit les exigences d'exploitation de ce type d'équipements. […]
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