Article L463-3 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 47 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 47 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L322-1 (V), Code du sport. - art. L322-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
5 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 juin 2005

Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). […] Son article 8.3 traite des tyroliennes ; la norme XP S 52-902 partie 2 définit les exigences d'exploitation de ce type d'équipements. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 juin 2005

Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). […] Son article 8.3 traite des tyroliennes ; la norme XP S 52-902 partie 2 définit les exigences d'exploitation de ce type d'équipement. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

Si l'activité de saut en parachute de parois rocheuses, dite « base jump », n'entre pas dans le champ des activités gérées par les fédérations sportives agréées au titre de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (APS), elle n'en est pas moins une activité physique. […] A ce titre, elle entre dans le champ des activités susceptibles d'être contrôlées, dès lors qu'elles sont organisées et répertoriées en établissement d'activités physiques et sportives, selon les termes - notamment des articles L. 463-3, L. 463-4 du code de l'éducation - relatifs à la déclaration des établissements CAPS et aux conditions d'hygiène et de sécurité.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 30 octobre 2012, n° 11/03531
Infirmation partielle

[…] Que toute personne qui désire exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives doit déclarer son activité à l'autorité administrative, en application des dispositions des L.322 3 et R.322-1 du code du sport , anciennement articles L.463-3, L.463-4, L.363-1 et L.363-2 du code de l'éducation et articles 1 et 2 du décret du 3 septembre 1993 ;

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  • Indemnité d'éviction·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Baux commerciaux·
  • Renouvellement·
  • Sport·
  • Expulsion·
  • Loyer·
  • Activité·
  • Statut

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2008, 08-80.378, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 363-1, L. 463-4, L. 463-7 du code de l'éducation, 1 er du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Déclaration préalable à l'autorité administrative·
  • Activité physique et sportive·
  • Applications diverses·
  • Activités concernées·
  • Plongée sous-marine·
  • Activité physique·
  • Pêche en mer·
  • Plongée sous·
  • Obligations·
  • Définition
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