Article L463-5 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version15/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 48 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 48 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L121-4 (V), Code du sport. - art. L121-4 (M), Code du sport. - art. L322-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003
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