Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives
Article L463-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;
2° Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné à l'article L. 363-3.
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Décisions • 27
[…] Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Y-Z X, demeurant XXX à XXX, par M e Christelle Barbier, avocat ; M. X demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 109 950 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté n° 065203 du 8 février 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative lui a interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L.463-7 du code de l'éducation, d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive, ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ;
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[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, […] par une personne qui ne remplit pas les conditions de diplôme énoncées par l'article L. 212-1 ; que l'article L. 212-1 du code du sport (ancien article L. 363-1 du code de l'éducation) prévoit dans son I : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] 2°) et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » ; que l'article L. 212-8 (ancien article L. 463-7 du code de l'éducation) dispose : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26.531, Inédit
[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, […] par une personne qui ne remplit pas les conditions de diplôme énoncées par l'article L. 212-1 ; que l'article L. 212-1 du code du sport (ancien article L. 363-1 du code de l'éducation) prévoit dans son I : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] 2°) et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » ; que l'article L. 212-8 (ancien article L. 463-7 du code de l'éducation) dispose : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, […]
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