Article L471-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires7


1Encadrement Des Formations Dispensées Par Les Établissements Privés À But Lucratif De L'Enseignement Supérieur
Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 23 février 2023

[…] supérieur privé selon la procédure prévue à l'article L . 731-2 du code de l'éducation , […] l'article L . 761-1 du code de l'éducation (dispositions communes aux établissements publics et privés d'enseignement supérieur) prévoit que les articles L . 471 -1 à L . 471 -5 du même code s'appliquent aux établissements d'enseignement supérieur. L'article L . 471 […]

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2Enseignement - Obligation De Communication De Publicités Des []
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 18 juillet 2017

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le caractère inadapté des articles R. 471-2 et R. 471-3 du code de l'éducation aux formations en ligne. Actuellement, les établissements d'enseignement ont l'obligation d'envoyer au préalable, au recteur d'académie, en triple exemplaire, les publicités qu'ils réalisent. […] En application de l'article L. 471-3 du code de l'éducation, toute publicité d'un établissement d'enseignement doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. […]

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3Trafic D'Attestations De Scolarité Et De Diplômes D'Enseignement Supérieur
M. Philippe Dallier, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 27 octobre 2011

Des établissements d'enseignement supérieur privés peuvent en premier lieu contrevenir aux dispositions des articles L. 471-1 à L. 471-5 et L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, en faisant état par exemple d'une fausse dénomination d'université, en ne mentionnant pas le caractère privé, en utilisant abusivement la dénomination de diplômes nationaux ou en faisant apparaître une ambiguïté sur la nature des diplômes délivrés, y compris par la voie de la validation des acquis de l'expérience. […] Le code de l'éducation prévoit les sanctions pénales applicables en cas d'infraction à ces dispositions. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 1er avril 2016, n° 13/10910
Confirmation

[…] ARRÊT DU 01 Avril 2016 […] Au vu de ces modalités d'enseignement, l'activité de l'employeur ne peut être qualifié d'enseignement à distance défini par l'article L.471-1 du code de l'éducation comme « un enseignement ne comportant pas dans les lieux où il est reçu la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ».

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 6 avril 2023, n° 2008929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444-1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, […]

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 août 2011, n° 10/00231
Infirmation partielle

[…] L'article 1 de cette convention dispose : 'La présente convention collective conclue en application du livre II, titre II du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime des dispositions des articles L 444-1 et suivants et L 471-1 et suivants du code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à distance…./…'

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