Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VII : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L472-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale aux termes desquelles « la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». […] l'article L. 472-1 du code de l'éducation fait obligation au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement de la date et de l'objet de l'audience de jugement pour tout fait de nature délictuelle ou criminelle commis au sein de son établissement scolaire ou lorsque ce fait a concerné un élève ou un membre du personnel et qu'il s'est produit à ses abords immédiats. […] En ce qui concerne la connaissance du passé pénal des élèves, […]
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[…] « Vous veillerez enfin, lorsque des infractions sont commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ou lorsqu'il concerne un enseignant ou un membre du personnel à adresser au chef d'établissement l'avis prévu par l'article L.472-1 du code de l'éducation. »
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