Article L492-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version24/04/2005
>
Version25/05/2006
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6

Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-5, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2300016
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, […] l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. « . Aux termes de l'article L. 492-1 du même code : » Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. « . […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).