Article L521-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 9 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
24 textes citent l'article

Commentaires104


M. Cédric Vial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit d'abord être conforme aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

III. – Article 49 – Instruction dans la famille A. – Présentation des dispositions * En l'état du droit applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions de loi déférée, le code de l'éducation ouvre aux parents un libre choix entre plusieurs modes de scolarisation de leurs enfants, […] l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès trois ans et jusqu'à seize ans. […] Depuis sa décision du 16 juillet 1971 relative à la liberté d'association29, […] Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et […] Il a constaté que ce critère avait pour objet « d'imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

du 11 juillet 2019-Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code ................... 23 2. […] du 11 juillet 2019-Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code 1. […] Par suite, l'article L. 521-1 du code de l'éducation est de nature législative, à l'exception des mots « réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, […]

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Décisions143


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 14 novembre 2019, n° 18NT03323
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement·
  • Service·
  • Enseignant·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Indemnisation·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 juin 2021, n° 18/00893
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires. Les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l'éducation conformément à l'article L. 521-1 du code de l'éducation.

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  • Transport·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Horaire·
  • Temps plein·
  • Salarié·
  • Prescription·
  • Employeur·
  • Durée
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