Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique
Article L521-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 104
III. – Article 49 – Instruction dans la famille A. – Présentation des dispositions * En l'état du droit applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions de loi déférée, le code de l'éducation ouvre aux parents un libre choix entre plusieurs modes de scolarisation de leurs enfants, […] l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès trois ans et jusqu'à seize ans. […] Depuis sa décision du 16 juillet 1971 relative à la liberté d'association29, […] Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et […] Il a constaté que ce critère avait pour objet « d'imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, […]
Lire la suite…du 11 juillet 2019-Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code ................... 23 2. […] du 11 juillet 2019-Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code 1. […] Par suite, l'article L. 521-1 du code de l'éducation est de nature législative, à l'exception des mots « réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. » ;
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[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303527
[…] — que la durée annuelle de 512 heures n'est pas conforme à l'article L.521-1 du code de l'éducation ; que, d'ailleurs, l'académie de Strasbourg précise bien que les enseignants contractuels des centres de formations des apprentis doivent un volume annuel de 648 heures, soit 504 heures rapportées à 14 heures par semaine ;
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S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit d'abord être conforme aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ».
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