Article L521-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


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L'article L. 111-1 du code de l'éducation érige l'éducation en première priorité nationale. Il précise que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants. Ce principe d'inclusion scolaire a été substitué à l'ancienne notion « d'intégration scolaire ». […] Par exemple, pour chaque enfant est élaboré un projet personnalisé de scolarisation en vertu de l'article L. 112-1 du code de l'éducation. Des décrets sont venus préciser le rôle des intervenants : l'enseignant référent, l'équipe de suivi de scolarisation .

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Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juillet 2014, n° 1403376
Rejet

[…] — que le décret opère une rupture d'égalité, en contradiction avec le principe contenu dans l'article 13 du préambule de la constitution de 1946 ; — que les dispositions des articles L 1614-1-1, L 1614-2 et L 1614-3 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus par le décret du 24 janvier 2013 en ce qu'il ne comporte pas de compensation financière suffisante au profit des communes ; — que les dispositions de l'article L 521-2 du code de l'éducation posent un principe qui ne devait pas être méconnu ; — que l'article L 212-4 du code de l'éducation implique que les communes puissent organiser librement l'accueil des élèves dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; — qu'il n'est matériellement pas possible de mettre en œuvre le nouveau régime scolaire ;

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2Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 septembre 2015, 384868, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que si, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'éducation : « Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves », il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste dans la prise en compte de ces besoins ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2016, n° 1400430
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] — le décompte de l'année scolaire dans un cadre hebdomadaire, tel qu'il est prévu par l'article L. 521-2 du code de l'éducation ne fait pas obstacle à la possibilité de rattraper des journées de cours ; le report d'une journée de la rentrée scolaire n'est comparable ni aux journées de rentrée des 6 e , ni aux journées d'épreuves réelles ou d'entraînement à l'examen du brevet des collèges ; ces journées n'ont pas à être rattrapées dès lors que ce sont des temps où les élèves sont présents et participent à des activités scolaires.

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