Article L521-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 27

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
18 textes citent l'article

Commentaires3


1Adaptation Des Rythmes Scolaires Aux Pics De Canicule
M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Dans le premier degré, conformément aux articles D. 521-10 et suivants, le DASEN arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs conseils d'école. […] Aux termes de l'article D. 521-12 du même code, les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement départemental après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale. […]

Dans le second degré, […]

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2Enseignement Maternel Et Primaire - Fonctionnement - Horaires D'Entrée Et De Sortie. Maire. Compétence.
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 17 janvier 2017

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation de l'article L. 521-3 du code de l'éducation. En effet, si les horaires des établissements scolaires (maternelle et primaire) sont fixés par le directeur d'académie des services de l'éducation nationale, l'article L. 521-3 dispose que « le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales ».

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3Outre-Mer - Dom-Rom : Martinique - Enseignement Maternel Et Secondaire. Rythmes Scolaires. Aménagement.
M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Il s'agit de mieux prendre en compte l'organisation du temps des élèves, des enseignants et des familles conformément aux articles L. 311-6 concernant la consultation et la formulation de vœux par le conseil de l'éducation nationale, notamment en Martinique et L. 521-3 du code de l'éducation concernant les municipalités, en donnant la possibilité d'adaptation du calendrier et des rythmes scolaires aux spécificités locales. Le Gouvernement s'est dit disposé à assouplir, ajuster le nouveau cadre réglementaire en vue de la réforme des rythmes scolaires.

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Décisions41


1Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2014, n° 1402790
Rejet

[…] il y a violation de la libre administration des collectivités territoriales au regard de l'article 72 de la Constitution et de l'article L. 521-3 du code de l'éducation ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 21 mai 2008, n° 0801273
Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 14BX02515
Annulation

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes (…) » ; que l'article D. 521-10 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, dispose que « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […]

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  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales
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