Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales
Article L531-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 5
Selon les termes du code de l'éducation (art. L. 531-4 et L. 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement visés au titre VIII du code rural. Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des ressources et des charges des parents, appréciées en fonction d'un barème national fixé chaque année par arrêté interministériel et publié au Journal officiel, sous l'en-tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lire la suite…Selon les termes du code de l'éducation (art. L. 531-4 et L. 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement visés au titre VIII du code rural. Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des ressources et des charges des parents, appréciées en fonction d'un barème national fixé chaque année par arrêté interministériel et publié au Journal officiel, sous l'en-tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ; 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural. […]
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[…] — attribuer à son fils une bourse d'études en tenant compte de la réalité des ressources financières familiales conformément aux dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'éducation nationale ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2012, n° 1103385
[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; / 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ; […]
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[…] L'exonération prévue au 9° de l'article 81 du CGI s'applique aussi aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'État, les collectivités et les établissements publics en vue de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études en suppléant à l'insuffisance de leurs ressources, telle que la bourse nationale de collège prévue de l'article L. 531-1 du code de l'éducation à l'article L. 531-5 du code de l'éducation. […] L. 511-1 et suivants).
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