Article L532-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 532-2 du code de l'éducation, le mot : « général » est supprimé. […]

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2019

[…] VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 532-2 du code de l'éducation, le mot : « général » est supprimé. […]

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