Article L533-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 93 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires18


M. Dominique de Legge, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

[…] dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappellent les dispositions des articles L. 442-5 du code de l'éducation (« les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ») et R. […]

Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il a été rappelé que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, […]

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louislefoyerdecostil.fr · 15 décembre 2022

Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il faut rappeler que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale

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Mme Catherine Morin-Desailly, du groupe UC, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Le Conseil d'État, dans une décision du 20 novembre 2020, a en effet rappelé qu'aux termes des dispositions législatives applicables, il n'appartient pas à l'État mais aux collectivités territoriales, lorsque celles-ci organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des écoles et établissements scolaires, […] décider de prendre en charge le financement de l'AESH sur le temps méridien, ou d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat, en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, […]

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Décisions14


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 mars 2018, 15VE03008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cet avantage ne constitue pas une mesure à caractère social, une aide aux familles permettant à la collectivité d'en réserver le bénéfice exclusif à une catégorie d'élèves, sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'éducation ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Élève·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Classes

2Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2015, n° 1504928
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente » ;

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  • Délibération·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Enseignement public·
  • Élève·
  • Enseignement privé·
  • Education·
  • Établissement·
  • Destination·
  • Principe d'égalité

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2012, n° 1101007
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés (…) peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…). / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, […] Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs » ; qu'aux termes de l'article L. 533-1 dudit code : « Les collectivités territoriales, […]

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  • Commune·
  • Enseignement public·
  • Élève·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Classes·
  • Coûts·
  • Justice administrative·
  • École publique·
  • Contribution·
  • Établissement
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