Article L533-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
" Art. L. 3214-2.-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. "
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


1IF - Cotisation foncière des entreprises - Exonérations facultatives permanentes - Services d'activités industrielles et commerciales
BOFiP · 1er décembre 2021

[…] - des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régis par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation à l'article L. 711-8 du code de l'éducation. Il s'agit essentiellement des universités. […] Ces dispositions ont été reprises à l'article L. 533-2 du code de la recherche.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2016, n° 1501987
Rejet

[…] — les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au Département pour en fixer les modalités d'attribution ; aucune autre disposition législative ou réglementaire ne vient préciser la manière dont celles-ci sont attribuées ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2014, n° 1303466
Rejet

[…] L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 mai 2013, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202861
Rejet

[…] 04-02-01 […] — à titre subsidiaire, sur le fond de la requête, les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 juin 2011, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;

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