Article L541-1 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L191 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2325-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 juillet 2013
19 textes citent l'article

Commentaires205


Mme Laurence Cristol · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, les personnels sociaux et de santé ont pour mission de promouvoir la santé scolaire en faveur des élèves afin de favoriser leur bien-être et de contribuer à leur réussite. En lien avec la communauté éducative, ils participent à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé et de réussite scolaire et éducative.

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Village Justice · 3 janvier 2024

[…] En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré qu'en indiquant que : « la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un ou d'une élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé », la circulaire n'a eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L541-1 du code de l'éducation qui confient en priorité aux personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale la mission

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www.dandan-avocat.com · 1er janvier 2024

L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l'L. 541-1 du code de l'éducation qui confient en priorité aux personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale la mission d'assurer des actions de promotion de la santé des élèves. […] L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, la circulaire étant sans incidence à cet égard.

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 395858, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ;

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  • Éducation nationale·
  • Ordre des médecins·
  • Infirmier·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Données·
  • Conseil·
  • Secret professionnel·
  • Compétence·
  • Contenu

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 18 novembre 2021, n° 19/05065
Confirmation

[…] En outre, le troisième alinéa de l'article L541-1 précité, combiné aux dispositions de l'article R541-1, prévoient que l'Y et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas notamment où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Allocation d'éducation·
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  • Handicapé·
  • Prestation·
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  • Compensation·
  • Jugement·
  • Tribunal judiciaire·
  • École maternelle

3Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1602666
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de prendre une note de service tendant à la mise en œuvre du régime de visite médicale obligatoire pour les élèves de six ans et du dépistage infirmier des enfants de 12 ans, en application de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, de l'arrêté du 3 novembre 2015 et de ses annexes ainsi que des circulaires ministérielles n° 2015-118 et n°2015-119 du 10 novembre 2015, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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  • Justice administrative·
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  • Service·
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  • Suspension·
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  • Santé·
  • Légalité·
  • Exercice illégal
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Documents parlementaires125

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l'article L. 6323-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 7° Mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sont en situation de surpoids ou d'obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d'obésité. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d'application du présent alinéa sont … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 228 Article 32 – mieux piloter la politique d'autonomie par la création d'un système d'information national pour la gestion de l'APA ...................................................................................................................................................... 235 Article 33 – Innovation numérique et médicaments … Lire la suite…
Cet amendement vise à rendre obligatoire un examen médical à l'âge de 3 ou 4 ans, au regard de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. En effet, la généralisation d'un examen médical entre l'âge de 3 et 4 ans est sollicité par les professionnels, qui l'ont identifié comme un âge clé pour le dépistage de certains troubles tels que ceux du langage par exemple. Cette visite pourrait ainsi participer à la prévention des inégalités et à un meilleur accompagnement de santé dans la petite enfance. Lire la suite…
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