Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre IV : La santé scolaire / Chapitre Ier : La protection de la santé
Article L541-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 77
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Les médecins de l'éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 dudit code et au dernier alinéa de l'article L. 6323-3 du même code. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l'enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements.
Commentaires • 201
[…] - Ajout de la prévention et de la détection des cas d'enfants victimes de harcèlement scolaire parmi les objectifs des visites médicales effectuées en application de l'article L. 2112-2 du Code de la santé publique et de l'article 541-1 du Code de l'éducation (auparavant limités à la prévention et détection des enfants maltraités) (art. L. 542-2 C. éduc.) ;
Lire la suite…[…] 42 – Arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Éducation nationale·
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[…] En outre, le troisième alinéa de l'article L541-1 précité, combiné aux dispositions de l'article R541-1, prévoient que l'Y et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas notamment où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1602666
[…] 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de prendre une note de service tendant à la mise en œuvre du régime de visite médicale obligatoire pour les élèves de six ans et du dépistage infirmier des enfants de 12 ans, en application de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, de l'arrêté du 3 novembre 2015 et de ses annexes ainsi que des circulaires ministérielles n° 2015-118 et n°2015-119 du 10 novembre 2015, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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En effet, conformément à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, le Gouvernement est responsable du suivi médical des enfants : des actions de prévention et d'information doivent être mis en place au sein des établissements scolaires. […]
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