Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires
Article L551-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 66
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.
Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
Commentaires • 124
Décisions • 70
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, […] en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2011, n° 1102174
[…] Considérant que la circonstance que l'article L. 551-1 du code de l'éducation, qui régit les activités périscolaires, est également applicable, conformément à l'article L. 442-20 du même code, aux établissements d'enseignement privés sous contrat ne saurait à elle seule faire regarder la décision attaquée portant refus de participation d'un élève à un voyage organisé par le lycée privé Saint-Thomas d'Aquin dans le cadre d'un programme d'échange franco-américain comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, les conclusions d'annulation de la décision du directeur de cet établissement du 6 octobre 2011 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
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Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.
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