Article L551-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 66

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.


Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
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Commentaires124


M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Le Conseil d'État a jugé, en s'appuyant notamment sur les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.

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www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décisions70


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 28 juin 2023, n° 2204664
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, […] en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. […]

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  • Mineur·
  • Associations·
  • Action sociale·
  • Jeunesse·
  • Urgence·
  • Apprentissage·
  • Famille·
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  • Injonction·
  • Département

3Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2011, n° 1102174
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que l'article L. 551-1 du code de l'éducation, qui régit les activités périscolaires, est également applicable, conformément à l'article L. 442-20 du même code, aux établissements d'enseignement privés sous contrat ne saurait à elle seule faire regarder la décision attaquée portant refus de participation d'un élève à un voyage organisé par le lycée privé Saint-Thomas d'Aquin dans le cadre d'un programme d'échange franco-américain comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, les conclusions d'annulation de la décision du directeur de cet établissement du 6 octobre 2011 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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