Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre II : Les activités physiques et sportives
Article L552-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 2
En application de l'article L. 214-4 du code de l'éducation et de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 il est fait obligation aux collectivités territoriales de rattachement des établissements scolaires de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive lors de la construction des établissements publics d'enseignement. […] C'est dans le cadre de ces conventions que sont définies les conditions d'utilisation des équipements sportifs, […] l'article L. 552-1 du code de l'éducation précise que les activités physiques et sportives volontaires des associations sportives scolaires sont des composantes de l'éducation physique et sportive ; par ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;
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[…] 14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du IV de l'article 47-1 contesté cité au point 4, que le passe sanitaire n'est pas exigé pour les groupes scolaires et périscolaires, dont les associations sportives scolaires lesquelles constituent une composante de l'éducation physique et sportive en vertu de l'article L. 552-1 du code de l'éducation, pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles, distincts de l'établissement scolaire et soumis à passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire).
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 février 2006, 04PA03586, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation et de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les associations sportives des établissements scolaires du second degré sont constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 ; que, […]
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“Les activités des associations sportives scolaires (UNSS, UGSEL) sont des activités physiques et sportives volontaires des élèves et constituent une composante de l'éducation physique et sportive (article L 552-1 du code de l'éducation) .
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