Article L552-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 220

Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires2


1Sport à l’école – faut-il le pass sanitaire?
louislefoyerdecostil.fr · 15 septembre 2021

“Les activités des associations sportives scolaires (UNSS, UGSEL) sont des activités physiques et sportives volontaires des élèves et constituent une composante de l'éducation physique et sportive (article L 552-1 du code de l'éducation) .

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2Éducation Physique Et Sportive - Enseignement Secondaire - Gymnases Municipaux. Location. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

En application de l'article L. 214-4 du code de l'éducation et de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 il est fait obligation aux collectivités territoriales de rattachement des établissements scolaires de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive lors de la construction des établissements publics d'enseignement. […] C'est dans le cadre de ces conventions que sont définies les conditions d'utilisation des équipements sportifs, […] l'article L. 552-1 du code de l'éducation précise que les activités physiques et sportives volontaires des associations sportives scolaires sont des composantes de l'éducation physique et sportive ; par ailleurs, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2013, n° 1102374
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 16 novembre 2021, 457687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du IV de l'article 47-1 contesté cité au point 4, que le passe sanitaire n'est pas exigé pour les groupes scolaires et périscolaires, dont les associations sportives scolaires lesquelles constituent une composante de l'éducation physique et sportive en vertu de l'article L. 552-1 du code de l'éducation, pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles, distincts de l'établissement scolaire et soumis à passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire).

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 février 2006, 04PA03586, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation et de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les associations sportives des établissements scolaires du second degré sont constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 ; que, […]

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