Article L552-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version04/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 4 avril 2018

cidTexte=LEGITEXT000006068858&dateTexte=20050906">loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (reprise à l'article L. 552-2 du code de l'éducation) prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'État et les collectivités territoriales doivent favoriser la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. […]

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Mme Annick Le Loch · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]

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M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2013, n° 1102374
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 30-02-03-05 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;

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  • Éducation nationale·
  • Association sportive·
  • Site·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élève·
  • Orage·
  • Titre·
  • Sport

2CADA, Avis du 22 octobre 2015, Conseil départemental des Yvelines, n° 20154535

[…] Or, la commission rappelle que l'article L552-2 du code de l'éducation prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Ces associations sportives bénéficient de l'aide de l'Etat et adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article L552-3 de ce code, elles sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Association sportive·
  • Subvention·
  • Commission·
  • Degré·
  • École·
  • Enseignement public·
  • Élève

3Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 1104553
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;

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  • Éducation nationale·
  • Association sportive·
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  • Élève·
  • Titre·
  • Sport
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Documents parlementaires19

Cet amendement vise à rendre obligatoire la création d'une association sportive dans toutes les écoles primaires. Il s'agit d'y favoriser le développement du sport scolaire, le professeur volontaire pourra s'appuyer sur une structure juridique déjà existante. Lire la suite…
Rapport n° 319 (2021-2022) de M. Michel SAVIN, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 5 janvier 2022 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) AVANT-PROPOS I. DES DISPOSITIONS DISPARATES SUSCITANT DE NOMBREUSES INTERROGATIONS A. UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFICHÉE DE DÉVELOPPER LE « SPORT-SANTÉ » 1. Développer l'offre d'activités physiques et sportives dans les établissements sociaux et médico-sociaux (art. 1er) 2. Ouvrir la prescription d'activité physique adaptée (art. 1er bis) B. UNE DÉMOCRATISATION DU SPORT CONFUSE REPOSANT PRINCIPALEMENT … Lire la suite…
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