Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre II : Les activités physiques et sportives
Article L552-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 15
I.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
II.- Dans les établissements du premier degré, l'Etat et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré.
Commentaires • 20
En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». […] Dans sa version initiale, […]
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[…] 30-02-03-05 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;
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[…] Or, la commission rappelle que l'article L552-2 du code de l'éducation prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Ces associations sportives bénéficient de l'aide de l'Etat et adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article L552-3 de ce code, elles sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 1104553
[…] 30-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation « composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires » et de l'article L. 121-1 du code du sport « les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association » ; que l'article L. 552-2 du code de l'éducation édicte que la création de ces associations est obligatoire notamment dans les collèges ; qu'il suit de là que lesdites associations participent à titre principal à la mise en œuvre du service public d'enseignement et d'éducation ;
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cidTexte=LEGITEXT000006068858&dateTexte=20050906">loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (reprise à l'article L. 552-2 du code de l'éducation) prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'État et les collectivités territoriales doivent favoriser la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. […]
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