Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre II : Les activités physiques et sportives
Article L552-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 octobre 2015, Conseil départemental des Yvelines, n° 20154535
[…] Or, la commission rappelle que l'article L552-2 du code de l'éducation prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Ces associations sportives bénéficient de l'aide de l'Etat et adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article L552-3 de ce code, elles sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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