Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre II : Les activités physiques et sportives
Article L552-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 15
Les associations mentionnées au I de l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 octobre 2015, Conseil départemental des Yvelines, n° 20154535
[…] Or, la commission rappelle que l'article L552-2 du code de l'éducation prévoit qu'une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré et que l'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Ces associations sportives bénéficient de l'aide de l'Etat et adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article L552-3 de ce code, elles sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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