Article L564-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version28/06/2014
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 5

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :

1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;

2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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