Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L611-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.
Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 611-1 du code de l'éducation nationale n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret pris en application de l'article L. 611-1 du code de l'éducation et qui doit déterminer les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements de l'éducation prioritaire est en cours de rédaction.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 6 novembre 2023, n° 2305004
[…] Aux termes du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. (). / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, […]
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[…] et il s'est déjà traduit par la participation des chefs d'entreprises au sein des conseils d'administration des universités, qui est prévue par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, les représentants des milieux professionnels jouent un rôle important dans l'organisation de l'enseignement supérieur, […] conseils de perfectionnement des licences professionnelles, conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et en contribuant aux enseignements, conformément à l'article L. 611-1 du code de l'éducation. […] Dans le cadre régional, les représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, […]
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