Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L611-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 22
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes, notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ;
2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l'économie sociale et solidaire ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ;
4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.
Commentaires • 3
Cette exigence d'un suivi pédagogique approprié est d'ailleurs rappelée par l'article L. 611-2 du code de l'éducation, qui définit l'apport des milieux professionnels à l'enseignement supérieur. […]
Lire la suite…Depuis la loi du 10 août 2007 la représentation du monde économique est de droit ; en effet l'article 7 de la loi prévoit la nomination au conseil d'administration d'un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise et d'au moins un autre acteur du monde économique et social. À ce jour, il y a 200 représentants d'entreprises dans les conseils d'administration des universités. Cette loi renforce et complète les dispositions qui figuraient antérieurement au code de l'éducation. […] L'article L. 611-2 prévoit, en effet, que les « enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 30-02-05-01 […] — l'Université d'Evry Val d'Essonne a méconnu certaines obligations dans l'établissement de sa convention de stage ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'éducation, l'article 3 du décret du 29 août 2006 et la demande d'habilitation ministérielle établie par l'UEVE en s'abstenant de mentionner dans la convention de stage le nom de l'enseignant chargé du suivi du stage dans le cadre d'un suivi pédagogique approprié, les conditions d'encadrement du stagiaire et d'y annexer la charte des étudiants en entreprise à sa convention ;
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2019, n° 17DA00658
[…] 2. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux faits du présent litige : " Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels : () 3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié « . […]
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L'article 5 de l'arrêté conserve le mécanisme de supplément au diplôme prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation destiné à favoriser la mobilité internationale. Ce supplément, selon l'article du code de l'éducation précité décrit les connaissances et aptitudes acquises dite ” supplément au diplôme “. […] Ces derniers participent en outre aux enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du code de l'éducation. […]
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