Article L611-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 5 (Ab), Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 22

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.

Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes, notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ;

2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;

3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l'économie sociale et solidaire ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ;

4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
12 textes citent l'article

Commentaires3


1Décryptage de l'arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes…
www.louislefoyerdecostil.fr · 14 août 2018

L'article 5 de l'arrêté conserve le mécanisme de supplément au diplôme prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation destiné à favoriser la mobilité internationale. Ce supplément, selon l'article du code de l'éducation précité décrit les connaissances et aptitudes acquises dite ” supplément au diplôme “. […] Ces derniers participent en outre aux enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du code de l'éducation. […]

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2Enseignement Supérieur - Étudiants - Stages D'Apprentissage. Développement
M. Francina Marc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Cette exigence d'un suivi pédagogique approprié est d'ailleurs rappelée par l'article L. 611-2 du code de l'éducation, qui définit l'apport des milieux professionnels à l'enseignement supérieur. […]

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3Enseignement - Politique De L'Éducation - Diplômes. Emploi. Adéquation. Renforcement
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Depuis la loi du 10 août 2007 la représentation du monde économique est de droit ; en effet l'article 7 de la loi prévoit la nomination au conseil d'administration d'un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise et d'au moins un autre acteur du monde économique et social. À ce jour, il y a 200 représentants d'entreprises dans les conseils d'administration des universités. Cette loi renforce et complète les dispositions qui figuraient antérieurement au code de l'éducation. […] L'article L. 611-2 prévoit, en effet, que les « enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels ». […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2013, n° 0901390
Rejet

[…] 30-02-05-01 […] — l'Université d'Evry Val d'Essonne a méconnu certaines obligations dans l'établissement de sa convention de stage ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'éducation, l'article 3 du décret du 29 août 2006 et la demande d'habilitation ministérielle établie par l'UEVE en s'abstenant de mentionner dans la convention de stage le nom de l'enseignant chargé du suivi du stage dans le cadre d'un suivi pédagogique approprié, les conditions d'encadrement du stagiaire et d'y annexer la charte des étudiants en entreprise à sa convention ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2019, n° 17DA00658
Rejet

[…] 2. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux faits du présent litige : " Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels : () 3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié « . […]

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