Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L611-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2012
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 12
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.
Commentaires • 5
[…] précise que les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L . 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. […] Cet article exclut de facto l'enseignement à distance. […] le Sénat a adopté un amendement à l'article 4 bis qui complète l'article L . 611 -4 du code de l'éducation […]
Lire la suite…1.4. […] L. 131-16 du Code du sport modifié). […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). Ces règles sont également reproduites respectivement aux articles L.221-9 et L.221-10 du Code du sport.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. (…) » ; que selon l'article 14.1 du règlement intérieur de l'université de Nancy 1, pris en application de l'article 18 de l'arrêté ministériel susvisé du 23 avril 2002, le calendrier des examens est adapté pour les sélections ou stages nationaux, dument justifiés par le directeur technique national ou le président de la fédération sous réserve du dépôt de la demande au moins 10 jours avant l'examen ou dans les 48 heures qui suivent la réception de la convocation ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : l'université ne pouvait ignorer qu'elle suivait un double cursus ; la décision est contraire à l'article L.611-4 du code de l'éducation ; elle a subi un choc émotionnel du fait de l'absence de réponse de l'université ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2013 présenté pour l'université des Antilles et de la Guyane, représentée par sa présidente, qui conclut au rejet de la requête ; L'université des Antilles et de la Guyane soutient que :
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2013, n° 1302603
[…] — qu'il n'a pas pu bénéficier d'un aménagement approprié de scolarité et d'études conformément à une circulaire du 1 er août 2006 et aux articles L. 331-6, L. 332-4 et L. 611-4 du code de l'éducation ;
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Le code de l'éducation dispose dans son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. ».
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