Article L611-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version03/02/2012
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Version29/11/2015
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Version23/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 27 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 28 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.

Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
9 textes citent l'article

Commentaires5


M. Benoit Potterie · Questions parlementaires · 29 mai 2018

Le code de l'éducation dispose dans son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. ».

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M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 12 novembre 2015

[…] précise que les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L . 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. […] Cet article exclut de facto l'enseignement à distance. […] le Sénat a adopté un amendement à l'article 4 bis qui complète l'article L . 611 -4 du code de l'éducation […]

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www.ellipse-avocats.com · 7 février 2012

1.4. […] L. 131-16 du Code du sport modifié). […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). Ces règles sont également reproduites respectivement aux articles L.221-9 et L.221-10 du Code du sport.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 11 octobre 2011, n° 1001726
Rejet

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. (…) » ; que selon l'article 14.1 du règlement intérieur de l'université de Nancy 1, pris en application de l'article 18 de l'arrêté ministériel susvisé du 23 avril 2002, le calendrier des examens est adapté pour les sélections ou stages nationaux, dument justifiés par le directeur technique national ou le président de la fédération sous réserve du dépôt de la demande au moins 10 jours avant l'examen ou dans les 48 heures qui suivent la réception de la convocation ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 juillet 2013, n° 1000686
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : l'université ne pouvait ignorer qu'elle suivait un double cursus ; la décision est contraire à l'article L.611-4 du code de l'éducation ; elle a subi un choc émotionnel du fait de l'absence de réponse de l'université ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2013 présenté pour l'université des Antilles et de la Guyane, représentée par sa présidente, qui conclut au rejet de la requête ; L'université des Antilles et de la Guyane soutient que :

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3Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2013, n° 1302603
Rejet

[…] — qu'il n'a pas pu bénéficier d'un aménagement approprié de scolarité et d'études conformément à une circulaire du 1 er août 2006 et aux articles L. 331-6, L. 332-4 et L. 611-4 du code de l'éducation ;

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