Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L611-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 51
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 24
Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce bureau a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage.
Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
Commentaires • 11
L'article L. 611-5 du code de l'éducation prévoit que les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) sont notamment chargés « de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi ».
Lire la suite…L'article L. 611-5 du code de l'éducation indique que les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) sont notamment chargés « de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018, Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
[…] 27. Le paragraphe I de l'article 7 réécrit l'article L. 611-5 du code de l'éducation pour prévoir l'institution, au sein de chaque université, d'un observatoire de l'insertion professionnelle. Celui-ci est chargé d'appuyer et d'accompagner les étudiants dans leur recherche de stages ou de formations en milieu professionnel. Il est également chargé de la présentation d'un rapport annuel sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur leur insertion professionnelle.
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