Article L612-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013
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Version10/03/2018
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Version27/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 13 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 13

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 35 () JORF 11 août 2007

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 20 () JORF 11 août 2007

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
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Commentaires23


www.actu-juridique.fr · 23 juillet 2019
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Décisions161


1Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2015, n° 1505974
Rejet

[…] — elle méconnaît le principe de l'organisation de l'enseignement supérieur en cycle prévue à l'article L. 612-1 du code de l'éducation, laquelle ne permet pas d'exclure un étudiant en cours de cycle, auquel est au surplus associé un nombre de crédits par unité d'enseignement ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 24 août 2016, n° 1504125
Annulation

[…] 30-02-05-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, […]

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Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs, En septembre 2018, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le Président de la République a appelé à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause mondiale. Un engagement renouvelé à l'occasion du G7 qui s'est tenu à Biarritz, en août 2019, lors duquel les États membres, tout comme le Chili, l'Australie, l'Inde, le Sénégal et le Rwanda se sont engagés à mettre en œuvre, dans leur pays, une loi fondée sur les recommandations du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes constitué à cette occasion. L'histoire des droits économiques et … Lire la suite…
La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats. L'article L612-1 précise que chaque étudiant dispose de statistiques concernant les formations avant son orientation. Il est donc proposé de préciser que ces statistiques soient mises à la disposition des candidats notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux. Lire la suite…
L'article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Afin de diffuser ces statistiques, il est proposé de rendre obligatoire leur publication sur le site internet de l'établissement. Lire la suite…
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