Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Article L612-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 35 () JORF 11 août 2007
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 20 () JORF 11 août 2007
Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants.
Commentaires • 23
Décisions • 161
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) ». […]
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[…] — elle méconnaît le principe de l'organisation de l'enseignement supérieur en cycle prévue à l'article L. 612-1 du code de l'éducation, laquelle ne permet pas d'exclure un étudiant en cours de cycle, auquel est au surplus associé un nombre de crédits par unité d'enseignement ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 août 2016, n° 1504125
[…] 30-02-05-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, […]
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