Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Article L612-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 5
Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 4
Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la formation à l'entreprenariat, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.
Commentaires • 23
Décisions • 160
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 614-1 du code de l'éducation, l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et les dispositions de l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
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[…] — les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'éducation, qui subordonnent la mise en place d'une sélection à l'entrée en master à l'intervention d'un décret d'application, sont méconnues ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 août 2016, n° 1504125
[…] 30-02-05-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, […]
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