Article L612-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2007
>
Version24/07/2013
>
Version10/03/2018
>
Version27/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 13 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 13

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 5

Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 4

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la formation à l'entreprenariat, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Sortie de vigueur le 27 décembre 2023
38 textes citent l'article

Commentaires23

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions160


1Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2015, n° 1514760
Désistement

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 614-1 du code de l'éducation, l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et les dispositions de l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Juge des référés·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Citoyen·
  • Droit commun·
  • Droit des assurances·
  • Pourvoir·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2016, n° 1600484
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'éducation, qui subordonnent la mise en place d'une sélection à l'entrée en master à l'intervention d'un décret d'application, sont méconnues ;

 Lire la suite…
  • Science politique·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Licence·
  • Recours gracieux·
  • Diplôme·
  • Légalité·
  • Référé

3Tribunal administratif de Toulouse, 24 août 2016, n° 1504125
Annulation

[…] 30-02-05-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Cycle·
  • Enseignement supérieur·
  • Diplôme·
  • Communication·
  • Avis du conseil·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Formation·
  • Licence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs, En septembre 2018, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le Président de la République a appelé à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause mondiale. Un engagement renouvelé à l'occasion du G7 qui s'est tenu à Biarritz, en août 2019, lors duquel les États membres, tout comme le Chili, l'Australie, l'Inde, le Sénégal et le Rwanda se sont engagés à mettre en œuvre, dans leur pays, une loi fondée sur les recommandations du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes constitué à cette occasion. L'histoire des droits économiques et … Lire la suite…
La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats. L'article L612-1 précise que chaque étudiant dispose de statistiques concernant les formations avant son orientation. Il est donc proposé de préciser que ces statistiques soient mises à la disposition des candidats notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux. Lire la suite…
L'article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Afin de diffuser ces statistiques, il est proposé de rendre obligatoire leur publication sur le site internet de l'établissement. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion