Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 6
Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :
1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
2° bis D'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ;
3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Commentaires • 8
au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article « . 13. […] Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du code des transports doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : » Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I […]
Lire la suite…sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article “. […] Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du code des transports doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : ” Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du pr […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] au sein de l'unité de formation et de recherche de droit ; que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration conformément à l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ; […] que ce responsable est en charge des actions de coopération dont il assure la mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article D. 123-20 du code de l'éducation, […] au regard de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; […] que le refus de faire droit à sa demande découle de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-4 du code de l'éducation, […] l'article L. 612-2 du dudit code et de l'article 614-1 du même ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; / 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. / Ils doivent, en outre, […] au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2011, n° 1102008
[…] Il soutient que l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 121-1, L. 123-4, L. 611-3, L. 612-2, L. 614-1, D. 123-20 et D. 123-16 du code de l'éducation, les dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, les dispositions des articles 2, 17 et 30 de l'arrêté du 23 avril 2002 et les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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