Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 235
Elle précisait cependant que cette réserve était, par nature, temporaire et qu'il appartenait à l'administration de se conformer progressivement à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Le ministère a fait savoir devant le tribunal administratif qu'il ne partageait pas la position de la CADA, […] accompagnée tant de la publication du cahier des charges synthétique de Parcoursup […] La publication, effectuée conformément aux dispositions du II de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, concerne le code informatique du cœur algorithmique de la plateforme Parcoursup, […]
Lire la suite…46° du paragraphe I de l'article 6). […] * Selon le nouvel article L.O. 125-1 du COJ, […] de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge […] Il a jugé « que, s'il est loisible au législateur de déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en vue de permettre la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris, […]
Lire la suite…Décisions • 396
[…] En l'absence de réponse du président de l'université de Nantes à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
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3. CADA, Avis du 10 janvier 2019, Université de Corse, n° 20186023
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Corse a indiqué à la commission qu'il s'en remettait à la réponse de la ministre chargée de l'enseignement supérieur selon laquelle les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L612-3 du code de l'éducation font obstacle à la communication des documents sollicités.
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[…] Après avoir relevé qu'une partie du code avait déjà été publiée, sur le fondement de l'article L.612-3 du Code de l'éducation, elle a considéré que la demande portant sur le reste du code était recevable.
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