Article L612-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007
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Version24/07/2013
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Version10/03/2018
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Version27/07/2019
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Version27/12/2020
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Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007
130 textes citent l'article

Commentaires235


Me Benjamin Michel · consultation.avocat.fr · 8 mars 2024

[…] Après avoir relevé qu'une partie du code avait déjà été publiée, sur le fondement de l'article L.612-3 du Code de l'éducation, elle a considéré que la demande portant sur le reste du code était recevable.

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 13 février 2024

Elle précisait cependant que cette réserve était, par nature, temporaire et qu'il appartenait à l'administration de se conformer progressivement à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Le ministère a fait savoir devant le tribunal administratif qu'il ne partageait pas la position de la CADA, […] accompagnée tant de la publication du cahier des charges synthétique de Parcoursup […] La publication, effectuée conformément aux dispositions du II de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, concerne le code informatique du cœur algorithmique de la plateforme Parcoursup, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

46° du paragraphe I de l'article 6). […] * Selon le nouvel article L.O. 125-1 du COJ, […] de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge […] Il a jugé « que, s'il est loisible au législateur de déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en vue de permettre la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris, […]

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Décisions396


1Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2013, n° 1306499
Annulation

[…] — la décision attaquée ne comporte pas la qualité de son signataire, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; — la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, tenant à la violation de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; — la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle est issue d'une procédure discriminatoire et elle-même illégale ; Vu la décision attaquée ;

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  • Licence·
  • Université·
  • Sciences·
  • Physique·
  • Mathématiques·
  • Informatique·
  • Chimie·
  • Fins de non-recevoir·
  • Technique·
  • Erreur de droit

2CADA, Avis du 7 novembre 2019, Université Paris 7 - Diderot, n° 20193731

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Université Paris 7 – Diderot, relève que l'article L612-3 du code de l'éducation prévoit : « (…) Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
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  • Examen et concours·
  • Code source·
  • Algorithme·
  • Université·
  • Critère·
  • Examen·
  • Candidat·
  • Information

3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2016, n° 1603059
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016 sous le n° 1603059, M me Y X, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande d'inscription en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Bordeaux. Elle soutient que le tirage au sort est contraire à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
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