Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 33
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs.
Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations.
Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.
Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.
Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d'accréditation.
Commentaires • 235
Elle précisait cependant que cette réserve était, par nature, temporaire et qu'il appartenait à l'administration de se conformer progressivement à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Le ministère a fait savoir devant le tribunal administratif qu'il ne partageait pas la position de la CADA, […] accompagnée tant de la publication du cahier des charges synthétique de Parcoursup […] La publication, effectuée conformément aux dispositions du II de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, concerne le code informatique du cœur algorithmique de la plateforme Parcoursup, […]
Lire la suite…46° du paragraphe I de l'article 6). […] * Selon le nouvel article L.O. 125-1 du COJ, […] de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge […] Il a jugé « que, s'il est loisible au législateur de déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en vue de permettre la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris, […]
Lire la suite…Décisions • 396
[…] En l'absence de réponse du président de l'université de Nantes à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, observe que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
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3. CADA, Avis du 10 janvier 2019, Université de Corse, n° 20186023
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Corse a indiqué à la commission qu'il s'en remettait à la réponse de la ministre chargée de l'enseignement supérieur selon laquelle les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L612-3 du code de l'éducation font obstacle à la communication des documents sollicités.
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[…] Après avoir relevé qu'une partie du code avait déjà été publiée, sur le fondement de l'article L.612-3 du Code de l'éducation, elle a considéré que la demande portant sur le reste du code était recevable.
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