Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
Commentaires • 8
La liberté pour tout bachelier de s'inscrire dans l'établissement de son choix est reconnue par les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de l'éducation relatif à l'enseignement supérieur. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — les décisions sont entachées d'une erreur de droit au visa des critères définis au IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité académique de son dossier et de sa motivation ; le relevé de note du semestre 4 était joint au dossier et mettait en évidence ses progrès ;
Lire la suite…- Université·
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1505074
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…)/ Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, […] que l'article L. 612-3 du même code dispose : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade (…) ; qu'aux termes de l'article L. 612-4 de ce code : « Les étudiants des enseignement technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, […]
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Le code de l'éducation dispose dans son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. ».
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