Article L612-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
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Commentaires8


M. Benoit Potterie · Questions parlementaires · 29 mai 2018

Le code de l'éducation dispose dans son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. ».

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Me Bruno Roze · LegaVox · 10 mai 2017

M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 16 octobre 2000

La liberté pour tout bachelier de s'inscrire dans l'établissement de son choix est reconnue par les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de l'éducation relatif à l'enseignement supérieur. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2105970
Annulation

[…] — les décisions sont entachées d'une erreur de droit au visa des critères définis au IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité académique de son dossier et de sa motivation ; le relevé de note du semestre 4 était joint au dossier et mettait en évidence ses progrès ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1505074
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…)/ Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, […] que l'article L. 612-3 du même code dispose : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade (…) ; qu'aux termes de l'article L. 612-4 de ce code : « Les étudiants des enseignement technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, […]

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