Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 34
Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 7
La liberté pour tout bachelier de s'inscrire dans l'établissement de son choix est reconnue par les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de l'éducation relatif à l'enseignement supérieur. […]
Lire la suite…La liberté pour tout bachelier de s'inscrire dans l'établissement de son choix est retenue par les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de l'éducation. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, les inscriptions sont prononcées par le recteur de l'Académie, chancelier des universités, après concertation avec le ou les présidents d'université concernés selon des critères objectifs posés par le code de l'éducation : le domicile, la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — les décisions sont entachées d'une erreur de droit au visa des critères définis au IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité académique de son dossier et de sa motivation ; le relevé de note du semestre 4 était joint au dossier et mettait en évidence ses progrès ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1505074
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…)/ Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, […] que l'article L. 612-3 du même code dispose : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade (…) ; qu'aux termes de l'article L. 612-4 de ce code : « Les étudiants des enseignement technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, […]
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