Article L612-5 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2012, n° 1202175
Rejet

[…] cette décision devra être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que le ministre chargé de l'éducation, auquel l'article D. 337-71 du code de l'éducation donne compétence pour fixer les modalités de prise en considération des diplômes étrangers en vue de l'obtention de dispenses d'épreuves lors de l'inscription au baccalauréat professionnel, a omis de fixer lesdites modalités ; […] que dès lors, l'arrêté du 11 juillet 2000 sur lequel le recteur a entendu expressément fonder sa décision, est illégal en ce qu'il ne prévoit pas les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers pour l'application de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 novembre 2015, n° 1502898

[…] 30-02-05-01 […] Considérant toutefois que les dispositions visées par la requérante ne concernent que la seule admission en premier cycle universitaire ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […] la requérante ne peut donc se prévaloir de l'absence de conditions générales d'admission dans le premier cycle pour en déduire que l'admission en second cycle ne peut être sélective, d'autant que les objectifs diffèrent d'un cycle à l'autre, l'article L. 612-5 du code de l'éducation prévoyant que : « Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8 octobre 2014, n° 1406098
Rejet

[…] — la décision a été signée par une personne qui ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; elle est insuffisamment motivée ; étant titulaire d'un diplôme de premier cycle, son inscription en master 1 Droit des affaires est de droit, en vertu des articles L. 612-5 et L. 612-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 25 avril 2002 ; un communiqué du 25 juin 2014 du ministre de l'éducation nationale réaffirme le refus de toute sélection à l'entrée en master ; ces moyens sérieux sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

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