Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle
Article L612-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-1828 du 23 décembre 2016 - art. 1
Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.
Commentaires • 89
Or, aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, c'est au Président de prendre ce type de décision en application de son rôle de gestion et d'administration des universités. Le juge considère donc qu'il résulte des textes que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires …. » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
[…] — la décision est dépourvue de base légale, aucune procédure restrictive d'admission ne pouvant être mise en place au cas d'espèce, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'éducation qui ne soumet l'admission en deuxième cycle de master qu'à l'obtention des diplômes requis sanctionnant les études de premier cycle.
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C'est un constat fait depuis de nombreuses années que ce soit par les étudiants eux-même, ou par les enseignants et les universités, il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L.612-6-1. […] […] Article L612 […] -6 du code de l'éducation ;
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